J.O. 204 du 4 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 15178
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Décret n° 2003-843 du 3 septembre 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à porter à 145 tonnes d'uranium et de plutonium la capacité annuelle de production de combustible nucléaire de l'installation nucléaire de base, dénommée Mélox, implantée sur la commune de Chusclan (département du Gard), et modifiant le décret du 21 mai 1990 modifié autorisant la création de cette installation nucléaire de base et son extension
NOR : INDI0301763D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret du 21 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Mélox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;
Vu le décret no 99-664 du 30 juillet 1999 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à créer une extension à l'installation nucléaire de base, dénommée Mélox, sur la commune de Chusclan (département du Gard), et modifiant le décret du 21 mai 1990 autorisant la création de cette installation nucléaire de base ;
Vu la demande présentée le 10 septembre 2002 par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de l'enquête publique menée du 8 janvier 2003 au 8 mars 2003 dans les départements du Gard et de Vaucluse ;
Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 4 juillet 2003 ;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 24 juillet 2003,
Décrète :
Article 1
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 21 mai 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette usine est destinée à fabriquer des pastilles, des crayons et des assemblages combustibles pour les réacteurs à eau légère, à base d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium.
La capacité annuelle de production de cette installation sera de 145 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les produits sortant de l'usine et destinés aux réacteurs à eau lègère.
A aucun moment, la quantité d'oxyde de plutonium présent dans l'installation n'excédera 14 tonnes. »Article 2
L'article 2 du décret du 21 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera constituée par les bâtiments et les équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).
Seront compris dans cet ensemble :
- un bâtiment de production et son extension autorisée par le décret du 30 juillet 1999 susvisé, assurant notamment les fonctions de réception des matières de base, d'élaboration des mélanges de poudres, de fabrication des pastilles, de constitution des crayons, de réalisation des assemblages, d'expédition des éléments combustibles (assemblages et crayons), d'entreposage des matières de base et des matières ouvragées et de contrôles de fabrication et de recette ;
- un bâtiment assurant notamment les fonctions de traitement des déchets technologiques contenant des radioéléments émetteurs alpha (incinération, lavage, traitement des cendres, enrobage), de traitement des rebuts de fabrication (dissolution chimique) ;
- un bâtiment assurant notamment les fonctions d'alimentations en énergie électrique (alimentation normale, alimentations de secours, tensions de contrôle) ;
- un bâtiment des services généraux assurant en particulier les fonctions d'entreposage de matériaux et matériels non nucléaires, d'ateliers pour l'entretien d'équipements non contaminés, de garages ;
- des bâtiments annexes et des bureaux. »Article 3
Le troisième alinéa du paragraphe 4.7 de l'article 4 du décret du 21 mai 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« En particulier, les déchets combustibles émetteurs alpha seront évacués vers des installations autorisées à les traiter ou seront incinérés. Suivant leur teneur en matière fissile, les cendres issues de l'incinérateur subiront soit un traitement de récupération, soit un conditionnement en vue de leur stockage définitif, conformément aux dispositions présentées dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée. »Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté : - à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Languedoc-Roussillon, 6, avenue de Clavières, 30107 Alès ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille Cedex 6 ; - à la préfecture du Gard, 11, avenue Feuchères, 30045 Nîmes Cedex.